M-9, r. 20 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

Texte complet
34. Est exempté de se présenter à la composante d’un examen équivalente, le candidat qui, aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste ou d’une attestation en médecine de famille, a réussi l’examen d’un des organismes suivants:
1°  le Collège des médecins de famille du Canada;
2°  le Conseil médical du Canada;
3°  le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, à la suite d’une entente conclue, en vertu du paragraphe 7 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) visant l’harmonisation de l’examen pour la spécialité concernée par le Collège et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
Malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, le candidat qui a réussi l’examen de spécialité avant la conclusion de cette entente est aussi exempté de se présenter à la composante d’examen équivalente sur présentation d’une attestation du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada suivant laquelle il s’est conformé au programme de maintien du certificat ou au programme de perfectionnement professionnel permanent.
Le candidat qui a réussi l’examen de spécialité avant la conclusion d’une entente visée au paragraphe 3 du premier alinéa et qui ne remplit pas les conditions prévues au deuxième alinéa est aussi exempté de se présenter à une ou plusieurs composantes de l’examen si le comité décide que le contenu de l’examen réussi était équivalent à celui des composantes utilisées depuis la conclusion de l’entente visée au paragraphe 3 du premier alinéa et si le candidat démontre qu’il a maintenu ses compétences professionnelles dans cette spécialité.
D. 339-2006, a. 34.